considérant que, conformément aux dispositions du règlement (CEE) n° 3763/91, le montant de l'aide pour l'approvisionnement en produits communautaires doit être déterminé de manière que cet approvisionnement se réalise pour les utilisateurs dans des conditions équivalant à l'exonération du droit à l'importation à partir du marché mondial; que la fixation d'un montant égal à la restitution à l'exportation, augmenté d'un élément fixe pour tenir compte des conditions de livraison de faibles quantités est de nature à satisfaire l'objectif poursuivi;
Règlement (CELEX 31996R2415) · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2415)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2415)
Versionacte d'origine du 18/12/1996 (CELEX 31996R2415)
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