Règlement (CE) n° 2491/96 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (CE) n° 2491/96
RattachementRèglement (CE) n° 2491/96
Versionacte d'origine du 23/12/1996 (CELEX 31996R2491)
RéférenceConsidérant 2 du règlement (CE) n° 2491/96EUR-Lex →

considérant que, à partir du 1er janvier 1996, le règlement (CE) no 3009/95 de la Commission, du 22 décembre 1995, modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, a tenu compte des changements apportés à la nomenclature du système harmonisé suite à la recommandation du Conseil de coopération douanière du 6 juillet 1993; que, parmi les changements apportés à la nomenclature du système harmonisé, il y a lieu de citer l'introduction, au chapitre 84, d'une nouvelle note 5 D, pouvant affecter le classement de certains produits qui constitueraient des unités de mémoire de machines automatiques de traitement de l'information, tout en remplissant une ou plusieurs autres fonctions;

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2491. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).