considérant que, dans l'intérêt d'une application uniforme de la nomenclature combinée, il y a lieu d'expliciter la portée du terme «unité de mémoire à disques optiques»; qu'il est nécessaire, à cet effet, d'insérer une note complémentaire dans le chapitre 84 de la nomenclature combinée; que le règlement (CEE) no 2658/87 doit être modifié en conséquence;
Règlement (CE) n° 2491/96 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (CE) n° 2491/96
RattachementRèglement (CE) n° 2491/96
Versionacte d'origine du 23/12/1996 (CELEX 31996R2491)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.