En dehors des importations dans le cadre des contingents tarifaires d'importation de 169 000 jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement et de 153 000 animaux vivants de l'espèce bovine de 160 à 300 kilogrammes, les importations dans la Communauté d'animaux vivants de l'espèce bovine relevant des codes NC 0102 90 05, 0102 90 21, 0102 90 29, 0102 90 41 et 0102 90 49 et visés à l'article 1er paragraphe 1 point a) du règlement (CEE) n° 805/68 du Conseil (8), originaires des pays tiers visés à l'annexe I, sont soumises aux mesures de gestion prévues au présent règlement.
Règlement (CELEX 31996R2501) · Article
Article 1
Article en vigueur.
Version d'origine : acte du 23/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2501)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2501)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2501)
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