1. Ne peuvent être délivrés pour l'année 1997 des certificats d'importation au titre de ce règlement pour 178 000 animaux relevant du code NC 0102 90 05, originaires des pays visés à l'annexe I.
2. Pour ces animaux, le droit de douane ad valorem et les montants spécifiques des droits de douane fixés dans le tarif douanier commun (TDC) sont réduits de 80 %.
3. La quantité prévue au paragraphe 1 est divisée en deux parties, comme suit:
a) la première partie, égale à 70 %, soit 124 600 têtes, est répartie entre:
- les importateurs de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 1994, qui peuvent prouver avoir importé au cours des années 1994, 1995 ou 1996 des animaux relevant du code NC 0102 90 05 dans le cadre des règlements figurant à l'annexe II
et
- les importateurs des nouveaux États membres qui peuvent prouver avoir importé, dans l'État membre de leur établissement:
- au cours de l'année 1994, des animaux relevant du code NC précité et provenant des pays qui sont à considérer pour eux comme pays tiers au 31 décembre 1994 et
- au cours des années 1995 ou 1996 des animaux dans le cadre des règlements visés au point b) de l'annexe II;
b) la seconde partie, égale à 30 %, soit 53 400 têtes, est répartie entre les opérateurs qui peuvent prouver avoir importé et/ou exporté, au cours de l'année 1996, au moins 100 animaux vivants de l'espèce bovine relevant du code NC 0102 90, autres que ceux visés au point a).
Les opérateurs doivent être inscrits dans un registre national de TVA.
4. La répartition des 124 600 têtes entre les importateurs éligibles est effectuée au prorata des importations d'animaux au sens du paragraphe 3 point a) réalisées au cours des années 1994, 1995 et 1996 et prouvées conformément au paragraphe 6.
5. La répartition des 53 400 têtes est effectuée au prorata des quantités demandées par les opérateurs éligibles.
6. Les preuves d'importation et d'exportation sont apportées exclusivement à l'aide du document douanier de mise en libre pratique ou du document d'exportation dûment visés par les autorités douanières.
Les États membres peuvent accepter une copie du document susvisé dûment certifiée par l'autorité émettrice si le demandeur peut prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, qu'il lui était impossible d'obtenir les documents originaux.