Règlement (CELEX 31996R2501) · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2501)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2501)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2501)
Référencearticle 4 du règlement (CELEX 31996R2501)EUR-Lex →

1. Une demande de droits d'importation ne peut être présentée que dans l'État membre où le demandeur est enregistré dans le sens de l'article 2 paragraphe 3.

2. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 3 point a), les opérateurs présentent aux autorités compétentes la demande de droits d'importation accompagnée de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 6, au plus tard le 17 janvier 1997.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997, la liste des opérateurs qui répondent aux conditions d'acceptation, comportant notamment leurs nom et adresse et les quantités d'animaux éligibles importés au cours de chacune des années de référence.

3. Aux fins de l'application de l'article 2 paragraphe 3 point b), les demandes de droits d'importation de la part des opérateurs doivent être déposées jusqu'au 17 janvier 1997, accompagnées de la preuve visée à l'article 2 paragraphe 6.

Une seule demande peut être déposée par un même intéressé. En cas de présentation par le même intéressé de plus d'une demande, toutes ses demandes sont irrecevables. La demande peut porter au maximum sur la quantité disponible.

Après vérification des documents présentés, les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 31 janvier 1997, la liste des demandeurs et des quantités demandées.

4. Toutes les communications, y compris les communications «néant», sont effectuées par message télex ou par télécopie en utilisant, dans le cas où des demandes sont déposées, les formulaires repris aux annexes III et IV.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).