Règlement (CELEX 31996R2501) · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2501)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2501)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2501)
Référencearticle 5 du règlement (CELEX 31996R2501)EUR-Lex →

1. La Commission décide dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes.

2. En ce qui concerne les demandes visées à l'article 4 paragraphe 3, si les quantités sur lesquelles portent les demandes dépassent les quantités disponibles, la Commission fixe un pourcentage unique de réduction des quantités demandées.

Si la réduction visée au premier alinéa aboutit à une quantité inférieure à 100 têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de 100 têtes par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de 100 têtes, un seul lot porte sur cette quantité.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31996R2501. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).