1. L'importation des quantités attribuées conformément à l'article 5 est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.
2. La demande de certificat ne peut être déposée que dans l'État membre où la demande de droit d'importation a été déposée.
3. Les certificats sont délivrés sur demande de l'opérateur jusqu'au 30 juin 1997 pour 50 % au maximum des droits à l'importation attribués. Les certificats d'importation concernant le nombre restant de têtes sont établis à partir du 1er juillet 1997.
Le nombre d'animaux pour lesquels un certificat est délivré est exprimé à l'unité. L'arrondissement sera effectué suivant le cas soit vers le haut, soit vers le bas.
4. La demande de certificat et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) dans la case 8, la mention des pays visés à l'annexe I; le certificat oblige à importer d'un ou de plusieurs des pays indiqués;
b) dans la case 16, la sous-position NC 0102 90 05;
c) dans la case 20, au moins une des mentions suivantes:
Reglamento (CE) n° 2501/96
Forordning (EF) nr. 2501/96
Verordnung (EG) Nr. 2501/96
Êáíïíéóìüò (ÅÊ) áñéè. 2501/96
Regulation (EC) No 2501/96
Règlement (CE) n° 2501/96
Regolamento (CE) n. 2501/96
Verordening (EG) nr. 2501/96
Regulamento (CE) nº 2501/96
Asetus (EY) N:o 2501/96
Förordning (EG) nr 2501/96.
5. Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance. Cependant, aucun certificat n'est valable après le 31 décembre 1997.
6. Les certificats délivrés sont valables dans toute la Communauté.
7. L'article 8 paragraphe 4 du règlement (CEE) n° 3719/88 ne s'applique pas.