Règlement (CELEX 31996R2501) · Article

Article 9

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteRèglement (CELEX 31996R2501)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2501)
VersionVersion d'origine (CELEX 31996R2501)
Référencearticle 9 du règlement (CELEX 31996R2501)EUR-Lex →

1. Lors de la demande de certificat d'importation, l'importateur doit constituer une garantie relative au certificat d'importation de 3 écus par tête prévue par l'article 4 du règlement (CE) n° 1445/95 et une garantie relative à la communication visée à l'article 8 du présent règlement de 1 écu par tête.

2. La garantie relative à la communication est libérée, si la communication est transmise à l'autorité compétente dans le délai visé à l'article 8, pour les animaux couverts par cette communication. Dans le cas contraire, la garantie est acquise. La décision sur la libération de cette garantie a lieu simultanément avec celle sur la libération de la garantie relative au certificat.

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