considérant que, selon les expériences acquises, la limitation des importations risque d'entraîner des demandes d'importation spéculatives; que, en vue de garantir le bon fonctionnement des mesures envisagées, il y a lieu dès lors de réserver la partie prépondérante des quantités disponibles aux importateurs dits traditionnels de bovins vivants; que, dans le souci de ne pas figer outre mesure les relations commerciales dans ce secteur, il est toutefois approprié de mettre une deuxième tranche à la disposition des opérateurs pouvant démontrer le sérieux de leur activité et faisant les échanges pour des quantités d'une certaine importance; qu'il est indiqué, à cet égard et afin d'assurer une gestion efficace, d'exiger qu'un minimum de 100 animaux ait été exporté ou importé au cours de l'année 1996 par les opérateurs intéressés; qu'un lot de 100 animaux représente en principe une cargaison normale et que l'expérience a démontré que la vente ou l'achat d'un seul lot constitue le minimum pour pouvoir considérer une transaction comme réelle et viable; que le contrôle de ces critères exige que les demandes d'un même opérateur soient présentées dans le même État membre;
Règlement (CELEX 31996R2501) · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteRèglement (CELEX 31996R2501)
RattachementRèglement (CELEX 31996R2501)
Versionacte d'origine du 23/12/1996 (CELEX 31996R2501)
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