Décision 97/14/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 17/07/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/14/CE
RattachementDécision 97/14/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0014)
Référencearticle 1 de la décision 97/14/CEEUR-Lex →

1a. L'aide à la restructuration, fournie à la CGM sous forme d'augmentations de capital dans la période 1992-1996, est illégale et constitue une infraction au titre de l'article 93 paragraphe 3 du traité. L'aide peut, cependant, être considérée comme compatible avec les règles du marché commun, conformément au point c) de l'article 93 paragraphe 3 du traité, si le gouvernement français se conforme aux conditions fixés au paragraphe 2 du présent article.

1b. L'aide supplémentaire à la restructuration proposée à la CGM sous forme d'augmentation de capital supplémentaire en 1996 est également considérée comme compatible avec le marché commun conformément au point c) de l'article 92 paragraphe 3 du traité, si le gouvernement français se conforme aux engagements et aux conditions fixés au paragraphe 2 du présent article.

2. Les autorités françaises se conforment aux conditions et engagements suivants:

- la CGM se limite, jusqu'à l'achèvement de la privatisation, à opérer sur ses lignes actuelles,

- la CGM se limite, jusqu'à l'achèvement de la privatisation et en ce qui concerne l'océan Indien, à opérer à une échelle de capacité comparable à celle desservie dans le cadre du consortium. Celle-ci est établie à 9 000 EVP aller/retour sur base annuelle,

- les autorités françaises fournissent à la Commission un rapport, après la privatisation ou, au plus tard, le 1er février 1997. Ce rapport comprend le détail des lignes où opère la CGM, sa capacité de transport sur ces lignes, et les résultats d'exploitation, de sorte que la Commission puisse vérifier que l'aide n'a pas été utilisée pour soutenir des comportements agressifs sur le marché ou des activités déficitaires. Le rapport comprend également des détails de la procédure conduisant à la privatisation, pour que la Commission puisse veiller à ce que les objectifs financiers fixés pour la société soient atteints,

- la CGM ne doit pas, avant l'achèvement de la privatisation, appliquer des tarifs, sur quelque ligne que ce soit, qui puissent s'avérer ne pas couvrir totalement les coûts additionnels d'exploitation: le rapport qui doit être soumis doit, donc, inclure les détails des résultats d'exploitation pour tous les services couverts par la CGM, soit au moyen de l'utilisation de sa propre capacité de navires, soit au moyen d'accords d'affrètement jusqu'à la date de l'achèvement de la privatisation,

- aucune aide supplémentaire n'est accordée à la CGM et toutes les aides octroyées sont utilisées afin d'assurer la restructuration physique et financière de la compagnie,

- le plan de restructuration de la CGM est entièrement mis en oeuvre, comme convenu avec la Commission.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0014. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).