(134) Pour apprécier l'éventualité d'une concurrence structurelle externe, il faut, enfin, considérer que, à cause de la capacité concurrentielle que les parties et Siemens ont sur les marchés de produits en cause dans tout l'Espace économique européen, leur position ne peut être contestée que par une concurrence externe suffisamment garantie sur le plan structurel. Selon les parties, dans l'EEE, la part combinée des parties et de Siemens sur le marché des tramways est chaque fois de l'ordre de 39 % (63) contre 11 % (64) environ seulement pour GEC-Alsthom. Sur le marché des rames de métro, les parties ne représentent plus qu'une part de 25 % (65) et Siemens, une part de 12 % (66) approximativement, contre quelque 45 % (67) pour GEC-Alsthom. La position nettement moins forte des parties pour les rames de métro par rapport à GEC-Alsthom dans l'EEE s'explique probablement par le fait qu'il y a actuellement en Allemagne seulement quatre entreprises de transport locales qui utilisent des rames de métro et que, depuis 1992, Berlin est la seule ville à avoir procédé à de gros achats. Les parts de marché indiquées permettent cependant de penser que GEC-Alsthom associée à LHB aura moins de difficultés à présenter des offres susceptibles d'être retenues et indépendantes des parties et de Siemens sur le marché des rames de métro que sur celui des tramways.
Décision 97/25/CE · Article
Article considérant 134
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/25/CE
RattachementDécision 97/25/CE
Versionacte d'origine du 18/10/1995 (CELEX 31997D0025)
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