(14) Sur la base de ces critères, on ne saurait considérer l'ensemble du secteur des technologies ferroviaires comme un seul et unique marché de produits. Il est logique, naturellement, de rapprocher le matériel roulant et les installations fixes. Cependant, rien n'indique qu'un client doive acquérir ces deux catégories ensemble ou doive s'approvisionner auprès d'un même fournisseur, ni que ces produits répondent à des besoins identiques de la clientèle sous l'angle de leur usage, de leurs caractéristiques et de leur prix. Ces produits présentent, au contraire, des différences de nature. Leur acquisition simultanée ne s'impose qu'en cas de construction d'un système de transport d'une conception totalement nouvelle. Or, d'une part, ce n'est pas une activité usuelle en Europe et, d'autre part, si tel était le cas, un approvisionnement partiel ne serait pas pour autant à exclure, de sorte qu'il n'y a pas lieu de supposer qu'il existe un marché autonome pour les systèmes de transport intégrés. Dans sa décision, du 26 mai 1992, (affaire IV/M. 221 ABB/BREL), la Commission n'a pas seulement été portée à distinguer, dans les technologies ferroviaires, au moins deux catégories de produits, à savoir le matériel roulant et les installations fixes, mais elle a également jugé utile d'établir une subdivision complémentaire. Les catégories «matériel roulant» et «installations fixes» recouvrent, chacune, des produits très différents.
Décision 97/25/CE · Article
Article considérant 14
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/25/CE
RattachementDécision 97/25/CE
Versionacte d'origine du 18/10/1995 (CELEX 31997D0025)
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