Décision 97/25/CE · Article

Article considérant 15

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/25/CE
RattachementDécision 97/25/CE
Versionacte d'origine du 18/10/1995 (CELEX 31997D0025)
RéférenceConsidérant 15 de la décision 97/25/CEEUR-Lex →

(15) À titre d'exemple, le matériel roulant destiné au trafic grandes lignes, le matériel roulant destiné au trafic régional, ainsi que le matériel roulant et les systèmes destinés au trafic local, qui sont classés dans le matériel roulant, servent au trafic ferroviaire sur des distances très diverses, répondent à des exigences différentes et, en règle générale, sont achetés par des clientèles différentes. Ainsi, les trains grandes lignes sont achetés par les entreprises ferroviaires nationales, alors que l'achat de matériel roulant destiné au trafic local est le fait des entreprises de transport municipales. Même s'il est concevable que les fournisseurs qui exercent leur activité dans l'un de ces trois secteurs soient également en mesure, en principe, compte tenu du savoir-faire qu'ils ont ainsi acquis, de fournir des produits appartenant aux deux autres catégories, les spécifications techniques différentes dans ces trois catégories imposent au départ des coûts de développement distincts, qui peuvent d'abord constituer un obstacle à la présentation d'offres.

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