Décision 97/25/CE · Article

Article considérant 23

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/25/CE
RattachementDécision 97/25/CE
Versionacte d'origine du 18/10/1995 (CELEX 31997D0025)
RéférenceConsidérant 23 de la décision 97/25/CEEUR-Lex →

(23) En vertu de l'article 9 paragraphe 7 du règlement sur les concentrations, le marché géographique en cause est celui sur lequel les conditions de concurrence, dans un État membre, sont suffisamment homogènes et qui peut être distingué des territoires voisins. Dans cette appréciation, il convient notamment de tenir compte de la nature et des caractéristiques des produits ou des services concernés, de l'existence de barrières à l'entrée, des préférences des consommateurs, ainsi que de l'existence, entre le territoire concerné et les territoires voisins, de différences considérables dans les parts de marché des entreprises ou d'écarts de prix substantiels.

Aller plus loin

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