Décision 97/25/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/25/CE
RattachementDécision 97/25/CE
Versionacte d'origine du 18/10/1995 (CELEX 31997D0025)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 97/25/CEEUR-Lex →

(7) L'opération envisagée est une concentration au sens de l'article 3 paragraphe 1 point b) du règlement sur les concentrations. a) Contrôle en commun Par cette opération, Daimler-Benz et ABB prendront le contrôle en commun de l'entreprise commune ABB Daimler-Benz Transportation. Les deux entreprises fondatrices détiendront chacune une participation de 50 % dans le capital de l'entreprise commune et exerceront à parité les droits leur conférant le contrôle de l'entreprise commune. b) Entreprise commune autonome L'entreprise commune accomplira durablement toutes les fonctions d'une entité économique autonome et pas seulement, en totalité ou à titre principal, des fonctions auxiliaires pour le compte des entreprises fondatrices. ABB et Daimler-Benz lui céderont leurs activités mondiales dans le secteur des technologies ferroviaires. L'entreprise commune disposera donc d'un capital suffisant pour pouvoir agir, de manière indépendante, sur le marché. Même s'il ressort de la notification que l'entreprise commune achètera certains composants électroniques et mécaniques aux entreprises fondatrices, ce fait ne modifie en rien l'appréciation de l'opération, compte tenu de la faible part de ces approvisionnements au regard du chiffre d'affaires total que devrait réaliser l'entreprise commune, d'après les prévisions fournies par les parties. c) Absence de risque de coordination L'entreprise commune n'a pas pour but ni pour effet une coordination du comportement concurrentiel d'entreprises restant indépendantes, qui soit susceptible de restreindre la concurrence, au sens de l'article 85 paragraphe 1 du traité CE. Les entreprises fondatrices ont l'intention de lui céder leurs activités mondiales dans le secteur des technologies ferroviaires. Compte tenu de l'importance des investissements et des ressources nécessaires dans ce secteur, il ne faut pas s'attendre à ce que les entreprises fondatrices restent elles-mêmes présentes, à l'avenir, sur ce marché. III. DIMENSION COMMUNAUTAIRE

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).