Décision 97/25/CE · Article

Article considérant 70

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/10/1995) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/25/CE
RattachementDécision 97/25/CE
Versionacte d'origine du 18/10/1995 (CELEX 31997D0025)
RéférenceConsidérant 70 de la décision 97/25/CEEUR-Lex →

(70) Les parties ont fait valoir que, dans les commandes exécutées par Kiepe, la filiale de Daimler-Benz/AEG, pour les villes de Cologne, Sarrebruck et Duesseldorf, des moteurs de l'entreprise française GEC-Alsthom avaient été utilisés pour la partie électrique des produits concernés. GEC-Alsthom avait acquis Kiepe quelques années auparavant, mais l'avait ensuite cédée à Daimler-Benz. Il convient tout d'abord de remarquer que cet exemple ne concerne que le marché des tramways, et que même s'il pouvait être transposé à d'autres marchés de matériel roulant, il n'est pas, en soi, de nature à prouver l'existence d'une concurrence significative. Les parties affirmant elles-mêmes, en accord avec les résultats des investigations menées jusqu'ici par la Commission, que, à l'avenir, il ne sera plus possible de limiter une offre à des éléments d'un système et que la tendance est au contraire à proposer un ensemble complet, la livraison de composants à un entrepreneur principal, voire à un sous-traitant, ne saurait être considérée comme relevant des marchés de produits en question. Il s'agit d'un marché distinct de celui de la livraison de matériel roulant. Son appartenance à ces marchés ne saurait être justifiée par le fait que, d'une part, le montage des composants est techniquement réalisable et que, d'autre part, le client accepte la fourniture d'un moteur construit à l'étranger. Il convient au contraire de distinguer les divers niveaux du marché. Les marchés des composants sont à l'évidence nettement plus internationaux que ceux du matériel roulant. Qui plus est, les contrats concernant les composants, selon les déclarations des parties, ne seront plus conclus à l'avenir par les demandeurs eux-mêmes. Le seul responsable sera l'entrepreneur principal. Il est possible que les demandeurs gardent une certaine influence sur le choix des sous-traitants. Il n'apparaît au demeurant pas que leur influence aille jusqu'à exercer un contrôle sur la fourniture des composants, ce que confirment les affirmations des parties selon lesquelles les demandeurs préfèrent s'adresser à un fournisseur unique qui soit seul responsable de la conception et de la fourniture d'un ensemble de produits cohérent. Par ailleurs, même si les différences techniques des produits des technologies ferroviaires d'un État membre à l'autre peuvent trouver une solution, elles n'en engendrent pas moins des coûts supplémentaires. Or, il est très douteux qu'un fournisseur étranger puisse, s'il doit supporter des coûts plus élevés, présenter une offre concurrentielle pour la partie électrique d'un système. Quoi qu'il en soit, aucun fournisseur étranger de matériel électrique n'a encore remporté de marché en Allemagne, les disparités nationales étant pourtant techniquement surmontables. Les spécifications techniques peuvent prendre des formes variables selon les composants et faire obstacle à l'accès au marché. Enfin, les fournisseurs étrangers qui veulent vaincre pour la première fois ces obstacles ne disposent généralement pas d'un projet de référence propre à leur faire gagner la confiance des demandeurs pour les produits qu'ils offrent. a) Matériel roulant pour le trafic grandes lignes

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0025. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).