Décision 97/26/CE · Article

Article considérant 138

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/26/CE
RattachementDécision 97/26/CE
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31997D0026)
RéférenceConsidérant 138 de la décision 97/26/CEEUR-Lex →

(138) a) L'industrie du platine tire d'une ressource naturelle un produit homogène dont le prix fait l'objet d'une cotation. Chacun des quatre grands producteurs est conscient de son poids sur le marché. C'est ce qui ressort clairement du rapport que [...] a dressé [...] indique que toute limitation de la production par la nouvelle entité provoquerait une hausse des prix. De leur côté, les Russes ont apparemment compris les avantages qu'ils pouvaient tirer de la vente de platine lorsque les prix sont à la hausse (voir ci-après). Les fournisseurs sont donc conscients du danger qu'ils courraient en faisant baisser les prix du platine. En termes économiques, on dirait que les fournisseurs ne se voient pas seulement dans la position de preneurs de prix. Ce sera d'autant moins le cas à l'issue de l'opération de concentration entre Implats et LPD, puisqu'il ne restera sur le marché que trois grands acteurs, dans un premier temps, puis deux peu après (en supposant un déclin des ventes russes, qui est étudié ci-après). b) Le secteur du platine se caractérise par des coûts fixes élevés et une structure des coûts rigide. [...], par exemple, précise que les coûts fixes représentent 70 % de l'ensemble de ses coûts. [ ... dans les mines de platine, la production ne peut pas varier dans de fortes proportions, compte tenu de l'importance des coûts fixes, même lorsque qu'un certain nombre de puits en exploitation ne sont que peu ou pas rentables. Une stratégie de fermeture des puits faiblement bénéficiaires pour se concentrer sur les plus rentables entraînerait une répartition des coûts fixes entre les puits restants, ce qui diminuerait la rentabilité de chaque puits marginal et rendrait sans cesse nécessaires de nouvelles fermetures]. Un producteur de platine doit donc tenir compte de la situation d'ensemble de ses coûts d'exploitation pour déterminer son niveau de production adéquat et ne pas prendre exclusivement en considération les coûts d'exploitation de chacun de ses puits. En outre, les coûts qu'impliquent la fermeture temporaire de puits d'extraction et leur réouverture aggravent la «rigidité» de la production. La fermeture et la remise en service des puits ne suivent pas les fluctuations à court terme des cours du platine. La Commission a joint, à l'annexe II, une comparaison des coûts des grands producteurs sud-africains, sur la base des données communiquées par Implats. Il s'agit d'une comparaison des coûts d'exploitation des puits et non des courbes des coûts marginaux de la production de platine. On constate qu'une grande part des coûts d'exploitation d'un puits d'extraction ne varie pas avec sa production; ce sont des coûts fixes. De plus, ainsi qu'il a été dit plus haut, les décisions prises en matière de production d'une mine de platine reposent sur un certain nombre de facteurs, et pas seulement sur les coûts d'exploitation et la rentabilité à court terme de chaque puits. Les courbes de coûts reproduites à l'annexe II ne représentent donc pas les courbes de l'offre à court ou à long terme de chaque producteur pris individuellement, mais une comparaison des coûts d'exploitation. c) Dans le secteur du platine, l'un des indices d'un abus de position dominante serait une restriction contrôlée de la production qui entraînerait une hausse des prix. Pour que ce type d'abus réussisse, il est indispensable que les réactions du côté de l'offre secondaire que constituent le recyclage, les fournisseurs non membres de l'oligopole et les stocks de platine affiné ne soient pas suffisantes pour combler le vide laissé, sur le marché, par cette réduction de la production. Il est instructif, à cet égard, que les données antérieures n'apportent aucune preuve d'une réaction à la marge. Or, en volume, le marché du platine est passé de 2,8 millions d'onces à 5,2 millions d'onces sur la période 1985-1995. Sur les 2,4 millions d'onces de demande supplémentaire, 2 millions d'onces ont été fournies par Amplats, LPD et la Russie, le solde étant représenté par l'offre des autres fournisseurs et le platine recyclé. La part de marché des fournisseurs autres que la Russie et les producteurs sud-africains n'est passée que de 6 % en 1985 à 7 % en 1995, tandis que la part du recyclage a été portée, au cours de la même période de 2 à 6 % du marché total. Il serait irréaliste de croire que le recyclage et les fournisseurs secondaires auraient permis d'enrayer une hausse substantielle des prix du platine, si Amplats, LPD et la Russie n'avaient pas fait face à ce surplus de la demande. Sur la période 1985-1995, les prélèvements sur les stocks de platine affiné ont été relativement faibles (à l'exception de ce qui s'est passé en Russie), et ce, bien que les prix réels du platine, de 400 dollars l'once en 1985, soient passés à plus de 600 dollars sans jamais descendre en dessous de ce niveau de 1986 à 1989, et que la demande annuelle ait augmenté de 2,4 millions d'onces entre 1985 et 1995. Sur cette même période, le déstockage a atteint des sommets en 1987 et 1988, 220 000 onces et 370 000 onces ayant été respectivement prélevées sur les stocks, ce qui a couvert tout au plus 10 % de la demande et n'a pas empêché le prix du platine de grimper de 1986 à 1987. Le déstockage n'aurait donc pas pu faire contrepoids à une entreprise en situation de position dominante sur le marché du platine pendant la période considérée. Les parties ont fait valoir que 1985 avait marqué le début d'une période d'accumulation des stocks, qui avaient atteint 4 millions d'onces, sous forme de lingots de platine achetés à des fins de placement. Ces lingots ont été vendus, pour la plupart, à de multiples investisseurs privés au Japon. Les parties soutiennent que ces lingots pourraient être remis sur le marché et jouer un rôle de contrepoids dans la détermination des prix. Or, puisque ces lingots sont entre les mains de multiples investisseurs, qu'ils s'inscrivent dans le cadre de projets de placement privés et sont achetés à des fins de thésaurisation, il est improbable qu'ils exercent le même effet de contrepoids sur le marché que s'ils étaient détenus en bloc par une seule et même personne, comme dans le cas des stocks russes. En outre, 1986 est la seule année où une partie de ce métal ait été remise en circulation sur le marché et encore, pour un certain type de lingots. Au demeurant, il est probable que l'achat et la vente d'un stock aussi limité que 4 millions d'onces seraient fortement influencés par les déterminants de l'offre et de la demande de platine et, de ce fait, par le comportement des producteurs. Cela correspond également à l'analyse de RSI sur les facteurs influençant le prix du platine qui mentionne «à la différence de l'or il y a des stocks limités pour répondre aux demandes de placements» [voir section VI.A.2. ii)]. Pour toutes ces raisons, la Commission estime que les réactions des sources secondaires de l'offre que constituent les stocks, les nouvelles mines et le recyclage ne représentent pas des contrepoids suffisamment importants pour empêcher un abus de la position dominante que détiennent en commun Amplats, Implats/LPD et la Russie (13). L'un des résultats de l'opération de concentration envisagée serait précisément que l'entreprise Implats/LPD issue de la concentration n'aurait aucun intérêt à s'engager dans un programme de développement de sa production qui serait contraire à l'intérêt général de l'oligopole (voir ci-après). Il doit être également noté qu'aucun intervenant marginal, en prenant sa décision, n'aura à considérer le poids total des membres de l'oligopole sur le marché.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0026. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).