(202) Sur le point b): la Commission a conclu à l'inélasticité de la demande de platine au niveau actuel des prix. Comme indiqué dans l'analyse du marché de produits [section VI.A.2 iii)], la Commission reconnaît que l'élasticité à long terme de la demande pourrait s'accroître en cas, par exemple, de doublement ou de triplement des prix. Mais en-deçà, il est fort peu probable qu'une hausse de prix, même sensible (par exemple 10 %) ait un effet de substitution important. C'est ce qui ressort de l'expérience des années 1985-1989, durant lesquelles le prix réel du platine dépassait 600 dollars (soit un niveau supérieur de 40 % environ à celui de 1995), mais où il n'y a pas eu d'effet de substitution et où la demande a continué d'augmenter. Dans leur réponse, les parties ne contestent pas que la demande est inélastique par rapport aux prix actuels. La Commission considère, comme les parties, qu'une élasticité-prix de plus de 1 pourrait impliquer que le prix du platine soit déjà au niveau du prix du monopole, dès avant l'opération envisagée (rapport NERA, p. 27, troisième point). Or, comme elle l'a expliqué plus haut, ce n'est pas le cas actuellement, en raison de la concurrence de LPD et de l'écoulement des stocks russes, notamment. Cela est conforme avec les conséquences d'une inélasticité aux prix de la demande de platine.
Décision 97/26/CE · Article
Article considérant 202
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/26/CE
RattachementDécision 97/26/CE
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31997D0026)
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