(205) Si la concentration devait avoir lieu, on se retrouverait en présence de deux fournisseurs sud-africains ayant des structures de coûts miniers et des intérêts similaires. La fusion de LPD et d'Implats ne serait pas sans conséquences, puisque LPD a entrepris de développer sa production et que l'opération entraînerait la disparition de ce concurrent particulièrement dynamique. La nouvelle entité serait moins incitée à se développer, par crainte de menacer les activités à coût élevé d'Implats. En raison des caractéristiques du marché et du rapprochement des structures de coûts à l'issue de l'opération, et à en juger par l'analyse de la concurrence passée dans le secteur du platine, Implats/LPD et Amplats n'auront pas intérêt à se faire concurrence. La disparition de LPD modifierait fondamentalement la situation sur le marché. Selon toute vraisemblance, la concentration entraînerait une nouvelle diminution de l'offre de platine à moyen terme et, partant une hausse des prix. Cette évolution servirait aussi bien les intérêts d'Amplats que ceux de l'entité Implats/LPD, qui pourraient se retrouver effectivement en situation de duopole dominant, du fait de la baisse de compétitivité des fournisseurs russes à moyen terme.
Décision 97/26/CE · Article
Article considérant 205
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/26/CE
RattachementDécision 97/26/CE
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31997D0026)
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