(206) En conclusion, l'opération pourrait créer un duopole dominant à moyen terme, composé d'Amplats et d'Implats/LPD, sur un marché déjà caractérisé par une faible concurrence, avec comme conséquence qu'une concurrence effective serait entravée de manière significative dans le marché commun. Invoquant le fait que leurs parts de marché sont proportionnellement moins importantes dans le marché commun que dans d'autres régions du monde, les parties soutiennent que l'opération n'aurait qu'une incidence mineure sur le marché commun. Or, le marché du platine comme examiné ci-dessus est un marché mondial, et les prix pratiqués dans la Communauté européenne sont fixés au niveau mondial. Les effets anticoncurrentiels de l'opération sur le marché du platine s'exerceraient aussi dans la Communauté européenne; ainsi par exemple, cette opération entraînerait une hausse des prix qui affecterait toutes les ventes de platine dans la Communauté, et pas seulement celles d'Implats et LPD. C. Rhodium
Décision 97/26/CE · Article
Article considérant 206
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/04/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/26/CE
RattachementDécision 97/26/CE
Versionacte d'origine du 24/04/1996 (CELEX 31997D0026)
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