(18) En contrepartie, l'exploitant de passerelle doit s'acquitter des obligations suivantes: - demander, obtenir et conserver toutes les autorisations gouvernementales et les attributions de fréquence nécessaires pour construire et exploiter la passerelle et fournir les services dans chacun des pays compris dans le territoire affecté aux services d'exploitation de la passerelle, - construire, exploiter et entretenir la passerelle, - établir et maintenir, avec chaque réseau téléphonique public commuté fonctionnant sur le territoire affecté aux services de passerelle, les modalités d'interconnexion, d'accès et de règlement, - fournir des services liés à l'exploitation de la passerelle à ses prestataires de services désignés dans chacun des pays inclus dans le territoire qui lui a été attribué. b) Les prestataires de services
Décision 97/39/CE · Article
Article considérant 18
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/39/CE
RattachementDécision 97/39/CE
Versionacte d'origine du 18/12/1996 (CELEX 31997D0039)
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