(20) Le prestataire de services sera en principe choisi de manière non exclusive, de manière à permettre l'accès à une clientèle la plus large possible et à assurer la disponibilité du matériel d'abonné et du service à la clientèle sur le territoire affecté aux services de passerelle. Il en sera ainsi sur les marchés sans fil ouverts à la concurrence. Toutefois, des accords exclusifs de prestataires de services pourront également être conclus sur d'autres marchés. Il est prévu que la plupart d'entre eux seront également des prestataires de services cellulaires locaux. À cet égard, les services S-PCS seront, d'une manière générale, proposés par les réseaux terrestres sans fil à un tarif majoré, de manière à étendre la couverture à des zones situées en dehors de la couverture terrestre ou là où l'itinérance terrestre n'est pas possible. Il est prévu qu'une seule société pourra être le prestataire de services de plus d'un exploitant de passerelle. Par ailleurs, les prestataires de services peuvent fonctionner dans plus d'un pays à l'intérieur d'un territoire affecté à l'exploitation de la passerelle.
Décision 97/39/CE · Article
Article considérant 20
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/39/CE
RattachementDécision 97/39/CE
Versionacte d'origine du 18/12/1996 (CELEX 31997D0039)
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