Décision 97/80/CE · Article

Article annexe I

Article en vigueur.

Version consolidée au 24/03/2011 (consolidation EUR-Lex 01997D0080-20110324, la plus récente en français ; acte d'origine du 18/12/1996).

TexteDécision 97/80/CE
IntituléANNEXE I — LISTE DES PRODUITS LAITIERS
RattachementDécision 97/80/CE
VersionConsolidée au 24/03/2011 (CELEX 01997D0080-20110324)
RéférenceAnnexe I de la décision 97/80/CEEUR-Lex →

| Code des produits | Désignation des produits

| 1 | Produits frais

| 11 | Lait de consommation:

| 111 | Lait cru

| 112 | Lait entier:

| 1121 | pasteurisé

| 1122 | stérilisé

| 1123 | upérisé

| 113 | Lait demi-écrémé:

| 1131 | pasteurisé

| 1132 | stérilisé

| 1133 | upérisé

| 114 | Lait écrémé:

| 1141 | pasteurisé

| 1142 | stérilisé

| 1143 | upérisé

| 12 | Babeurre

| 13 | Crème:

| | d'une teneur en poids de matières grasses:

| 131 | inférieure ou égale à 29 %

| 132 | supérieure à 29 %

| 14 | Laits acidifiés (yaourt, yaourt à boire et autres):

| 141 | avec additifs

| 142 | sans additifs

| 15 | Boisson à base de lait

| 16 | Autres produits frais (lait gélifié et autres)

| 2 | Produits fabriqués

| 21 | Lait concentré:

| 211 | non sucré

| 212 | sucré

| 22 | Produits laitiers en poudre:

| 221 | Crème de lait en poudre

| 222 | Lait entier en poudre

| 223 | Lait partiellement écrémé en poudre

| 224 | Lait écrémé en poudre

| 225 | Babeurre en poudre

| 226 | Autres produits en poudre

| 23 | Beurre total et autres produits laitiers à matière grasse jaune:

| 231 | Beurre

| 2311 | Beurre traditionnel

| 2312 | Beurre recombiné

| 2313 | Beurre de lactosérum

| 232 | Beurre fondu et butteroil

| 233 | Autres produits laitiers à matière grasse jaune

| 2331 | Beurre allégé

| 2332 | Autres

| 24 | Fromage:

| 241 | Fromage selon le type de lait:

| 2411 | Fromage de lait de vache (pur)

| 2412 | Fromage de lait de brebis (pur)

| 2413 | Fromage de lait de chèvre (pur)

| 2414 | Autres [mélanges et fromage de lait de bufflonne (pur)]

| 242 | Fromage (tous les laits) par catégorie:

| 2421 | à pâte molle

| 2422 | à pâte demi-molle

| 2423 | à pâte demi-dure

| 2424 | à pâte dure

| 2425 | à pâte extra dure

| 2426 | Fromage frais

| 25 | Fromage fondu

| 26 | Caséine et caséinates

| 27 | Lactosérum total:

| 271 | Lactosérum livré à l'état liquide

| 272 | Lactosérum livré à l'état concentré

| 273 | Lactosérum en poudre et en blocs

| 274 | Lactose (sucre de lait)

| 275 | Lactalbumine

| 28 | Autres produits fabriqués

NOTES EXPLICATIVES

LAIT DE CONSOMMATION (11)

Lait de consommation: lait cru, lait entier, lait demi-écrémé et lait écrémé ne contenant aucun additif.

— Concerne uniquement le lait directement destiné à la consommation, en principe en emballage de 2 litres ou moins.

— Comprend également le lait vitaminé.

Lait cru (111): lait produit par la sécrétion de la glande mammaire d'une ou de plusieurs vaches, brebis, chèvres ou bufflonnes et non chauffé au-delà de 40 oC, ni soumis à un traitement d'effet équivalent [directive 92/46/CEE du Conseil (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 3)].

Lait entier (112): lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur naturelle en matières grasses est égale ou supérieure à 3,50 %, ou dont la teneur en matières grasses a été amenée à 3,50 % au minimum [règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil (JO no L 148 du 3.7.1971, p. 4)].

— Comprend également les laits de consommation suédois dénommés «gammaldags mjölk» et «standardmjölk» dont la teneur en matières grasses du lait est respectivement égale à 4,2 % et 3 %.

Lait demi-écrémé (113): lait ayant été soumis, dans une entreprise traitant du lait, au moins à un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur en matières grasses a été amenée à un taux qui s'élève à 1,50 % au minimum et à 1,80 % au maximum [règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil (JO no L 148 du 3.7.1971, p. 4)].

— Comprend également le lait de consommation finlandais dénommé «ykkösmaito/ettans mjölk» dont la teneur en matières grasses du lait est égale à 1 %.

— Comprend également les laits de consommation suédois dénommés «ekologisk mjölk» et «mellanmjölk» dont la teneur en matières grasses du lait est respectivement égale à 2 % et 1,5 %.

— Comprend également le lait de consommation autrichien dont la teneur en matières grasses du lait est comprise entre 2 % et 2,5 %.

Lait écrémé (114): lait ayant subi, dans une entreprise traitant du lait, au moins un traitement par la chaleur ou un traitement d'effet équivalent autorisé et dont la teneur en matières grasses a été amenée à un taux qui s'élève à 0,30 % au maximum [règlement (CEE) no 1411/71 du Conseil (JO no L 148 du 3.7.1971, p. 4)].

— Comprend également les laits de consommation suédois dénommés «lättmjölk» et «minimjölk» dont la teneur en matières grasses du lait est respectivement égale à 0,5 % et 0,07 %.

— Comprend également le lait de consommation autrichien dont la teneur en matières grasses du lait est égale à 0,5 %.

Pasteurisé: le lait pasteurisé doit avoir été obtenu par un traitement mettant en œuvre une température élevée pendant un court laps de temps (au moins 71,7 oC pendant 15 secondes ou toute combinaison équivalente) ou par un procédé de pasteurisation utilisant des combinaisons différentes de temps et de température pour obtenir un effet équivalent [directive 92/46/CEE du Conseil (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 24)].

Stérilisé: le lait stérilisé doit:

— avoir été chauffé et stérilisé dans des conditionnements ou récipients hermétiquement fermés, le dispositif de fermeture devant rester intact,

— avoir, en cas de contrôle par sondage, une conservabilité telle qu'aucune altération ne soit perceptible après un séjour de quinze jours dans un emballage non ouvert à une température de + 30 oC [directive 92/46/CEE du Conseil (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 25)].

Upérisé: le lait upérisé (ou UHT) doit avoir été obtenu par application au lait cru d'un procédé de chauffage en flux continu impliquant la mise en œuvre d'une température élevée pendant un court laps de temps (au minimum + 135 oC pendant au moins une seconde) [directive 92/46/CEE du Conseil (JO no L 268 du 14.9.1992, p. 24)].

— Les États membres qui ne font pas de distinction entre lait stérilisé et upérisé peuvent les regrouper.

BABEURRE (12)

Babeurre: produit résiduel (même acide ou acidifié) de la transformation (barattage continu ou «butyrification» et séparation des graisses solides) de lait ou de crème en beurre.

— Le babeurre avec additif est à inclure dans les boissons à base de lait.

CRÈME (13)

Crème: pellicule grasse qui se forme naturellement à la surface du lait par lente agglomération de globules gras émulsifiants. Si on la retire par écrémage de la surface du lait ou si on l'extrait par centrifugation du lait dans un séparateur de crème, elle a, en plus des autres composants du lait, une teneur en matières grasses relativement élevée (qui dépasse habituellement 10 % du poids du produit).

Crème (13): crème traitée et disponible pour la livraison hors des laiteries (consommation humaine, matières premières pour chocolatiers, glaciers, etc.). Ne comprend pas la production intermédiaire destinée à la fabrication d'autres produits laitiers, comme pour les autres positions.

Crème d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 29 % (131)

Crème d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 29 % (132)

— Tableau A/ «Collecte»: (en équivalent-lait) matière première livrée aux laiteries par les exploitations agricoles.

— Tableau B/ «Disponibilités»: crème séparée à la ferme et livrée à une laiterie.

— Tableau A/ «Produits obtenus» et tableau B/ «Utilisation»:

— soit pasteurisée, soit stérilisée, soit upérisée,

— comprend également la crème acidifiée,

— comprend également la crème en boîte ou en conserve.

LAITS ACIDIFIÉS (14)

Laits acidifiés: produits laitiers d'un pH compris entre 3,8 et 5,5.

— Concerne les yaourts, les yaourts à boire, les yaourts préparés, les laits fermentés traités thermiquement et autres.

— Comprend également les produits à base de ou contenant du bifidus.

Laits acidifiés avec additifs (141): les laits acidifiés sucrés sont à inclure sous la position 142.

Laits acidifiés sans additifs (142): comprend également les laits acidifiés avec addition de sucre et/ou d'édulcorants.

BOISSONS À BASE DE LAIT (15)

Boissons à base de lait: autres produits liquides contenant au moins 50 % de produits laitiers, y compris les produits à base de lactosérum.

— Comprend les laits chocolatés, le babeurre avec additifs ou aromatisé, etc.

AUTRES PRODUITS FRAIS (16)

— Concerne les produits laitiers frais non dénommés ailleurs, principalement les desserts à base de lait (laits gélifiés, flans, crèmes dessert, mousses, etc.) et la crème glacée (et produits similaires) fabriquée dans les entreprises déclarantes.

— Comprend également les desserts lactés en conserve.

— Comprend également les produits fermiers frais collectés auprès des exploitations agricoles (sous la position «Disponibilité/III.4») et remis sur le marché sans transformation (hormis conditionnement).

LAIT CONCENTRÉ (21)

Lait concentré: produit obtenu par élimination partielle de l'eau, uniquement à partir du lait entier, demi-écrémé ou écrémé.

— Comprend également le lait évaporé (traitement thermique) et le lait concentré avec addition de sucre.

— Comprend également le lait concentré utilisé pour la fabrication de chocolate crumb; produit séché se composant de lait, de sucre et de pâte de cacao dans les proportions suivantes:

— matières grasses provenant du lait: supérieure à 6,5 % (teneur en poids) et inférieure à 11 % (teneur en poids),

— cacao: supérieure à 6,5 % (teneur en poids) et inférieure à 15 % (teneur en poids),

— saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) supérieure à 50 % (teneur en poids) et inférieure à 60 % (teneur en poids),

— matière sèche non grasse du lait: supérieure à 17 % (teneur en poids) et inférieure à 30 % (teneur en poids),

— eau: supérieure à 0,5 % (teneur en poids) et inférieure à 3,5 % (teneur en poids).

Composition selon l'annexe I du règlement (CEE) no 380/84 de la Commission (JO no L 46 du 16.2.1984, p. 26).

PRODUITS LAITIERS EN POUDRE (22)

Produits laitiers en poudre: produit obtenu par élimination de l'eau de la crème, du lait entier, demi-écrémé, écrémé, du babeurre et du lait acidifié.

— Comprend également les additifs ajoutés à la matière première avant la transformation du produit en poudre.

— Comprend également le lait en poudre contenu dans les poudres pour nourrissons et dans les aliments pour animaux, fabriqués dans les laiteries.

Crème de lait en poudre (221): lait en poudre d'une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 42 % en poids du produit.

Lait entier en poudre (222): lait en poudre d'une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 26 % et inférieure à 42 % en poids du produit.

Lait partiellement écrémé en poudre (223): le lait en poudre d'une teneur en matières grasses laitières supérieure à 1,5 % et inférieure à 26 % en poids du produit.

Lait écrémé en poudre (224): lait en poudre d'une teneur maximale en matières grasses laitières de 1,5 % en poids du produit.

Babeurre en poudre (225): produit en poudre fabriqué à partir de babeurre.

Autres produits en poudre (226): lait et crème caillés, képhir et autres laits et crèmes fermentés ou acidifiés, même additionnés de sucre ou d'autres édulcorants ou aromatisés ou additionnés de fruits ou de cacao, en poudre.

— Comprend également les mélanges de poudres de crème, de lait, de babeurre et/ou de lactosérum.

— Comprend également les produits en poudre à base de protéines.

BEURRE (23)

Beurre total et autres produits à matière grasse jaune (23): comprend le beurre, le beurre traditionnel, le beurre recombiné, le beurre de lactosérum, le beurre fondu et le butteroil, ainsi que les autres produits à matières grasses jaunes, exprimés en équivalent-beurre d'une teneur en matières grasses égale à 82 % en poids.

— Tableau A: Danemark: comprend uniquement le beurre (231).

— Tableau B: les positions 231 (beurre), 2311 (beurre traditionnel), 2312 (beurre recombiné), 2313 (beurre de lactosérum), 232 (beurre fondu et butteroil), 233 (autres produits laitiers à matière grasse jaune), 2331 (beurre allégé), 2332 (autres) sont à indiquer en poids réel. Seule la position 23 doit être indiquée en équivalent beurre.

Beurre (231): produit ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

— Comprend également le beurre contenant de très faibles quantités d'herbes, d'épices, de parfums, etc., à condition que le produit conserve le caractère du beurre.

Beurre traditionnel (2311): produit obtenu directement et exclusivement à partir de la crème pasteurisée, ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

Beurre recombiné (2312): produit obtenu à partir du butteroil, de l'extrait sec non gras laitier et de l'eau, ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

Beurre de lactosérum (2313): produit obtenu à partir de crème de lactosérum ou du mélange de crème de lactosérum et de crème, ayant une teneur en matières grasses laitières égale ou supérieure à 80 % et inférieure à 90 % et des teneurs maximales en eau de 16 % et en matières sèches non grasses de 2 %.

Les positions 2311, 2312 et 2313 couvrent également le beurre contenant de très faibles quantités d'herbes, d'épices, de parfums, etc., à condition que le produit conserve le caractère du beurre.

Beurre fondu et butteroil (232):

Beurre fondu: les beurres fondus ont une teneur en matières grasses du lait dépassant 85 % en poids. Il s'agit d'une appellation qui, en plus du beurre fondu en tant que tel, couvre fréquemment un certain nombre d'autres beurres déshydratés similaires que l'on connaît communément sous divers noms: «beurre déshydraté», «beurre anhydre», «butteroil», «graisse butyrique» (matière grasse du lait) et «beurre concentré».

Butteroil: produit obtenu à partir du lait, de la crème ou du beurre par des procédés assurant l'extraction de l'eau et de l'extrait sec non gras avec une teneur minimale en matières grasses d'origine laitière de 99,3 % du poids total et une teneur maximale en eau de 0,5 % du poids total.

— Comprend également le «ghee».

— Afin d'éviter des doubles comptes, la dénomination «butteroil» comprend uniquement la production directe à partir de la crème.

Autres produits à matière grasse jaune (233):

Beurre allégé (2331): produit similaire au beurre d'une teneur en matières grasses laitières inférieure à 80 % en poids, à l'exclusion de toute autre matière grasse (dénominations de vente selon point A de l'annexe du règlement (CE) no 2991/94: trois quarts beurre, demi-beurre et matière grasse laitière à tartiner).

Autres (2332): en particulier des matières grasses composées de produits végétaux et/ou animaux: produits se présentant sous forme d'une émulsion solide et malléable principalement du type eau dans la matière grasse, dérivés de matières grasses végétales et/ou animales solides et/ou liquides propres à la consommation humaine avec une teneur en matières grasses laitières située entre 10 et 80 % de la teneur totale en matières grasses [dénominations de vente selon le point C de l'annexe du règlement (CE) no 2991/94: matière grasse composée, trois quarts matière grasse composée, semi-matière grasse composée et mélanges de matières grasses à tartiner].

Tableau B: dans le cas où le beurre allégé (2331) et/ou les «Autres» (2332) sont produits à partir de beurre qui est fabriqué dans la même laiterie et que le type de beurre n'est pas identifiable (2311, 2312 ou 2313) le retrait se fera de la position 23 en indiquant la quantité de beurre concernée.

FROMAGE (24)

Fromage: produit solide ou semi-solide, frais ou affiné, obtenu par coagulation du lait, du lait écrémé, du lait partiellement écrémé, de la crème, de la crème de lactosérum ou du babeurre, seuls ou en combinaison, grâce à l'action de la présure ou d'autres agents coagulants appropriés et par égouttage partiel du lactosérum résultant de cette coagulation (Codex alimentarius — FAO, volume XVI, norme A-6).

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— Tableau A:

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— uniquement de lait de vache,

— comprend également le fromage utilisé pour la fabrication de fromage fondu mais exclut le fromage fondu.

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— Tableau B:

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— comprend l'ensemble des différentes catégories de fromages (et caillebottes) à partir de toutes les sortes de laits (242),

— comprend également la ricotta,

— les quantités de fromage doivent exclure les quantités de fromage utilisées pour la fabrication de fromage fondu,

— la subdivision en catégories principales de dureté est établie en fonction du pourcentage de la teneur en eau dans le fromage dégraissé (TEFD):

poids de l'eau dans le fromagepoids total - matière grasse dans le fromage × 100

Fromage à pâte molle (2421): fromage, une fois affiné, dont le TEFD est en principe supérieur ou égal à 68 %.

Fromage à pâte demi-molle (2422): fromage, une fois affiné, dont le TEFD est en principe supérieur ou égal à 62 % et inférieur à 68 %.

Fromage à pâte demi-dure (2423): fromage, une fois affiné, dont le TEFD est en principe supérieur ou égal à 55 % et inférieur à 62 %.

Fromage à pâte dure (2424): fromage, une fois affiné, dont le TEFD est en principe supérieur ou égal à 47 % et inférieur à 55 %.

Fromage à pâte extra dure (2425): fromage, une fois affiné, dont le TEFD est en principe inférieur à 47 %.

Fromage frais (2426): produit obtenu à partir de lait caillé dont on a éliminé la majeure partie du sérum (par exemple par égouttage ou pressage). Comprend également la caillebotte (autre qu'en poudre) contenant jusqu'à 30 % de son poids en sucre et fruits ajoutés.

— Comprend le fromage frais de lactosérum (fromage obtenu par concentration du lactosérum avec adjonction de lait ou de matière grasse du lait).

FROMAGE FONDU (25)

Fromage fondu: produit obtenu par broyage, mélange, fonte et émulsification, sous l'action de la chaleur et d'agents émulsifiants, d'une ou de plusieurs variétés de fromage, avec ou sans adjonction de constituants laitiers et/ou d'autres denrées alimentaires [Codex alimentarius — FAO, volume XVI, norme A-8(b)]

CASÉINES ET CASÉINATES (26)

Caséines: la caséine est la principale matière protéique entrant dans la composition du lait. Elle est obtenue à partir du lait écrémé par précipitation (caillage), généralement au moyen d'acides ou de présures. On range ici les diverses espèces de caséines, dont les caractères varient selon le procédé utilisé pour cailler le lait: caséine acide, caséine à la présure (paracaséine), par exemple [«Notes explicatives du système harmonisé» — section VI, chapitre 35 (position 35.01)]

Caséinates: les caséinates (sels de la caséine) comprennent, en particulier, les caséinates de sodium ou d'ammonium, qui sont désignés sous l'appellation de «caséines solubles» et sont généralement employés dans la préparation d'aliments concentrés ou de produits pharmaceutiques, et le caséinate de calcium principalement utilisé, selon ses caractéristiques, dans les préparations alimentaires ou comme colle [«Notes explicatives du système harmonisé» — section VI, chapitre 35 (position 35.01)]

LACTOSÉRUM (27)

Lactosérum: produit résiduel obtenu lors de la fabrication du fromage ou de la caséine. Le lactosérum à l'état liquide contient les constituants naturels (en moyenne 4,8 % de lactose, 0,8 % de protéines et 0,2 % de matières grasses en poids du produit) qui demeurent lorsque la caséine et la majeure partie de la matière grasse ont été éliminées du lait.

Lactosérum total (27): comprend également le lactosérum utilisé dans la laiterie pour la fabrication d'aliments pour animaux.

— Les positions 271 (lactosérum livré à l'état liquide), 272 (lactosérum utilisé à l'état concentré), 273 (lactosérum en poudre ou en bloc), 274 (lactose), 275 (lactalbumine) sont à indiquer en poids réel. Seule la position 27 (lactosérum total) est à indiquer en équivalent-lactosérum liquide et ne peut en aucun cas être la somme des quantités susmentionnées.

Lactosérum livré à l'état liquide (271): lactosérum livré pour être principalement utilisé pour l'alimentation du bétail, à l'exclusion des quantités utilisées comme matière première.

Lactosérum livré à l'état concentré (272)

Lactosérum en poudre ou en bloc (273)

Lactose (sucre de lait) (274)

Lactalbumine (275): un des composants principaux des protéines de lactosérum.

AUTRES PRODUITS FABRIQUÉS (28)

— Concerne les produits laitiers fabriqués (à spécifier) non dénommés ailleurs, principalement les lactoferrinnes.

— Comprend également les produits fermiers fabriqués collectés auprès des exploitations agricoles (sous la position «Disponibilité/III.4») et remis sur le marché sans transformation (hormis le conditionnement ou l'affinage).

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 01997D0080-20110324. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).