(55) L'article 85 paragraphe 1 du traité déclare incompatibles avec le marché commun et interdit tous les accords entre entreprises et toutes les pratiques concertées qui sont susceptibles d'affecter le commerce entre États membres et qui ont pour objet ou pour effet d'empêcher, de restreindre ou de fausser le jeu de la concurrence, et notamment ceux qui consistent à fixer de façon directe ou indirecte les prix d'achat ou de vente ou d'autres conditions de transaction.
(56) Pour que l'existence d'une pratique concertée soit établie, il suffit que les entreprises substituent sciemment une coopération pratique entre elles aux risques de la concurrence (18). Une pratique concertée suppose «une prise de contact directe ou indirecte entre les concurrents ayant pour objet ou pour effet soit d'influencer leur comportement sur le marché, soit de dévoiler le comportement qu'ils sont décidés à, ou qu'ils envisagent d'adopter eux-mêmes sur le marché» (19). Les preuves disponibles montrent clairement que les parties ont entamé des discussions directes afin de définir une ligne d'action commune pour l'introduction de surtaxes monétaires. Il est tout aussi évident que ces discussions ont eu lieu au plus haut niveau, les directeurs généraux y ayant notamment directement pris part.
(57) Compte tenu du niveau auquel ont eu lieu les contacts entre les compagnies de ferries et des informations qu'elles ont échangées à propos de l'introduction d'une surtaxe, il est clair que les similitudes entre les surtaxes imposées par plusieurs d'entre elles ne sont pas dues à la transparence du marché en cause, comme certaines compagnies l'ont suggéré. En particulier, les informations que détenait chaque partie à l'infraction à propos des agissements des autres parties n'étaient pas le fruit de consultations avec des clients communs, mais d'échanges directs d'informations entre les sociétés concernées.
(58) Pour que l'article 85 soit applicable, il est nécessaire que l'accord ou la pratique concertée entre les parties ait pour objet ou pour effet de restreindre la concurrence. Or, l'objet manifeste de l'accord entre les parties était l'introduction d'une surtaxe monétaire commune prenant effet à la même date. Il ne fait pas de doute que cet accord constituait bien une pratique concertée ayant pour objet la fixation de conditions de transaction par les parties en cause.
(59) L'accord entre les compagnies de ferries tombe bien sous le coup de l'article 85, en dépit des difficultés qu'elles ont eues pour appliquer les surtaxes annoncées à leurs clients (20). Bien qu'il soit possible que les surtaxes n'aient pas été appliquées exactement sous la forme sous laquelle elles avaient été annoncées par les compagnies à la mi-octobre 1992, la collaboration entre les compagnies a néanmoins eu pour effet d'influer sur les conditions de transaction sur le marché en cause.
Effet sur le commerce entre États membres
(60) Compte tenu de l'importance des entreprises concernées sur le marché du roulage de fret entre le Royaume-Uni et le nord de la France, la Belgique et les Pays-Bas, il ne fait aucun doute que l'accord a eu au moins un effet potentiel sur le commerce entre États membres.
(61) Une pratique concertée entre les principaux fournisseurs d'un service donné affectera, de par sa nature même, la structure du commerce entre les États membres qui se serait manifestée en son absence. C'est particulièrement le cas lorsqu'il s'agit d'un service de transport international. Dans le cas présent, les parties concernées représentent une forte proportion du marché du service en question et elles sont établies dans différents États membres. Une diminution de la concurrence entre elles a des chances de détourner la demande de l'une vers l'autre et donc de modifier la structure des échanges entre les États membres pour le service concerné. Il existe au moins un autre effet secondaire potentiel dans la mesure où une hausse du prix des services de transport risque de faire baisser la demande de ces services et donc de réduire le commerce de marchandises entre le Royaume-Uni et l'Europe continentale.
Conclusion
(62) Compte tenu de ce qui précède, la Commission considère que P& O European Ferries, Stena Sealink, la SNAT et Brittany Ferries ont pris part à une pratique concertée contraire à l'article 85 du traité en se mettant d'accord sur le montant d'une surtaxe monétaire qui devait être appliquée aux services de roulage de fret entre le Royaume-Uni et la France.
(63) La Commission considère également que P& OEF et NSF ont pris part à une pratique concertée contraire à l'article 85 du traité en se mettant d'accord sur le montant d'une surtaxe monétaire qui devait être appliquée aux services de roulage de fret entre le Royaume-Uni et la Belgique ainsi que les Pays-Bas.
AMENDES
Article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4056/86
(64) Conformément à l'article 19 paragraphe 2 du règlement (CEE) n° 4056/86, la Commission peut, par voie de décision, infliger aux entreprises et associations d'entreprises des amendes de 1 000 écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par chacune des entreprises ayant participé à l'infraction lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
Gravité
(65) Une pratique concertée ayant pour effet une augmentation uniforme des tarifs du roulage de fret par ferry pratiqués par les plus importantes compagnies sur le marché en cause constitue une infraction grave au droit communautaire. Les compagnies ont soutenu que l'introduction de surtaxes se justifiait parce qu'elles risquaient de subir de lourdes pertes si elles n'augmentaient pas leurs prix en livres sterling. La Commission ne nie pas qu'une compagnie agissant indépendamment était en droit d'introduire des surtaxes monétaires si elle l'estimait nécessaire. Cependant, les preuves disponibles montrent clairement que P& OEF, Stena Sealink, la SNAT, Brittany Ferries et NSF ont tenté d'éliminer les incertitudes entourant les initiatives de leurs concurrents en convenant d'introduire des surtaxes identiques ou presque. La plupart des compagnies ont fait valoir que les surtaxes n'ont pas été du tout appliquées ou qu'elles ne l'ont été que partiellement. La Commission peut accepter que l'introduction des surtaxes n'a été que partiellement réussie du fait, en grande partie, de la résistance que lui ont opposée les clients. Le fait qu'elle n'ait pas entièrement réussi ne réduit pas pour autant la gravité de l'infraction. Une infraction délibérée et manifeste à l'un des aspects les plus clairs de l'interdiction énoncée à l'article 85 paragraphe 1 doit être considérée comme une infraction grave.
(66) La Commission estime que P& OEF et Stena Sealink sont clairement les principales instigatrices de la pratique concertée. Les autres compagnies n'ont joué qu'un rôle relativement mineur.
Durée
(67) La Commission estime que la pratique concertée a débuté le 2 octobre 1992 en ce qui concerne P& OEF, Sealink et la SNAT, du fait qu'elle semble avoir pris corps lors de la réunion qui s'est tenue à cette date, Brittany Ferries et NSF s'y associant à partir de la mi-octobre 1992. Les preuves réunies suggèrent que les surtaxes ont été appliquées aux petits clients ayant moins d'emprise sur le marché que leurs plus gros concurrents et qu'elles ont été maintenues jusqu'au 31 décembre 1992. Comme indiqué au point 28, un document trouvé dans les bureaux de Stena Sealink dit ceci: [. . .]. Un autre document trouvé dans les bureaux de Stena Sealink et adressé à la SNAT déclare: [. . .]. Des documents trouvés dans les bureaux de Sally Line montrent que, le 20 novembre 1992, P& OEF a envoyé à ses clients de la ligne Felixstowe - Rotterdam/Zeebrugge une lettre par laquelle elle leur notifiait des hausses de taux de fret pour 1993 et dans laquelle elle déclarait ceci: «Afin d'éviter tout malentendu, les surtaxes monétaires continueront à être appliquées conformément au barème applicable à partir du 1er novembre 1992, comme nous l'avons annoncé dans notre lettre du 19 octobre 1992.» Le 23 novembre 1992, elle a envoyé des lettres similaires à ses clients des lignes Douvres - Calais/Boulogne/Zeebrugge/Ostende. Un document interne de P& OEF indique que, à partir du 23 novembre 1992, P& OEF [. . .]. Un autre document interne trouvé dans les bureaux de P& OEF dit ceci: [. . .]. La SNAT reconnaît que [. . .] de ses [. . .] clients facturés en livres sterling ont acquitté la surtaxe et elle dit que les surtaxes n'ont plus été appliquées après le 31 décembre 1992, ce qui implique qu'elles ont été payées jusqu'à cette date. De même, Brittany Ferries déclare que la surtaxe a affecté 10 % de ses clients camionneurs et qu'elle a été appliquée jusqu'au 1er janvier 1993.
La Commission est disposée à admettre que l'infraction a cessé à la fin de 1992.
(68) La Commission ne considère pas que l'infraction dans cette affaire mérite de très lourdes amendes. Même si ce que les compagnies concernées ont tenté de faire a constitué une grave violation du droit communautaire, en pratique l'introduction simultanée de surtaxes monétaires n'a été qu'en partie réussie. Toutefois, l'imposition d'amendes purement symboliques ne serait pas non plus appropriée, en raison du caractère flagrant de l'infraction. Elle estime aussi que P& OEF et Stena Sealink doivent se voir infliger des amendes plus lourdes que les autres parties du fait qu'elles ont été les principales instigatrices de la pratique concertée.
(69) La Commission reconnaît que Stena Sealink en particulier a apporté une réponse complète et franche à la demande d'informations de la Commission faisant suite à son enquête surprise. Elle considère, toutefois, que, en l'espèce, une réduction du montant de l'amende ne serait pas appropriée étant donné qu'il n'y a eu coopération qu'à partir du moment où l'enquête de la Commission a mis en lumière l'infraction et que Stena Sealink est l'une des principales instigatrices de la pratique concertée. Ceci cadre avec la politique exposée dans une communication récente de la Commission concernant des réductions d'amendes dans des affaires d'ententes (21),
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION: