(5) Le marché en cause est celui des services de fret maritime entre le Royaume-Uni et la France, la Belgique et les Pays-Bas. Il comprend à la fois les liaisons vers et depuis le Royaume-Uni. Géographiquement, ce marché comprend l'ensemble des services entre, d'une part, les ports situés sur les côtes est et sud de l'Angleterre et, d'autre part, les ports du nord de la France, de Belgique et des Pays-Bas. Il est possible de délimiter des secteurs plus restreints au sein de ce marché. Il peut notamment être subdivisé en trois grands secteurs: les lignes transmanche de courte distance, les lignes de l'ouest de la Manche et celles de la mer du Nord. Il existe une forte concurrence entre les lignes de l'ouest de la Manche et les lignes transmanche de courte distance, d'une part, et entre ces dernières et les lignes de la mer du Nord, d'autre part. Cette substituabilité est due au fait que les ports en question sont bien desservis de sorte qu'il est relativement facile et courant de poursuivre le transport vers diverses destinations finales au Royaume-Uni ou sur le continent. Le transport de marchandises entre ces ports ne pouvait être effectué que par ferry à l'époque des faits car le tunnel sous la Manche n'était pas encore ouvert. Les services offerts étaient des services de roulage ou de manutention verticale couvrant, entre autres, le transport de camions de marchandises et de leur chauffeur, de remorques seules, de conteneurs, etc. Les compagnies concernées par la présente décision sont toutes des compagnies de roulage par ferry. On estime que, en 1992, le marché global du fret entre le Royaume-Uni et le continent était d'environ 2,9 millions d'unités de fret, dont 59 % dans la mer du Nord, 30 % dans le pas de Calais (ligne transmanche de courte distance) et 11 % dans la partie occidentale de la Manche. Les parts de marché estimées des compagnies concernées par la présente décision étaient d'environ 49 % en mer du Nord, 83 % dans le pas de Calais et 100 % dans la partie occidentale de la Manche. La pratique concertée
Décision 97/84/CE · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/84/CE
RattachementDécision 97/84/CE
Versionacte d'origine du 30/10/1996 (CELEX 31997D0084)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.