(52) La Commission note que P& OEF et SSL reconnaissent avoir enfreint l'article 85 en prenant part à une pratique concertée entre elles et avec la SNAT. La Commission rejette l'argument de la SNAT qui affirme avoir ignoré l'existence de contacts avec une compagnie de ferries, quelle qu'elle soit, en dehors de SSL, son entreprise partenaire dans l'accord de mise en commun de ressources. Même si le principal objectif des réunions des 29 septembre et 2 octobre 1992 n'était pas de discuter des surtaxes monétaires, il est admis que cette question a été examinée en présence de représentants des trois compagnies. La Commission reconnaît que la SNAT et SSL étaient en droit de se consulter sur les surtaxes du fait qu'elles sont liées par un accord de mise en commun de ressources, mais les contacts établis avec P& OEF constituent une nette infraction à l'article 85 (voir points 55 à 59). Si la Commission peut accepter que la SNAT n'a peut-être pas eu de contact direct avec d'autres compagnies de ferries après le 2 octobre 1992, les éléments de preuve réunis indiquent qu'elle a eu des contacts indirects avec P& OEF au moins par l'intermédiaire de SSL, son partenaire dans l'accord de mise en commun de ressources.
Décision 97/84/CE · Article
Article considérant 52
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/10/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/84/CE
RattachementDécision 97/84/CE
Versionacte d'origine du 30/10/1996 (CELEX 31997D0084)
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