Décision 97/98/CE · Article

Article 1

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 23/01/1997 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/98/CE
RattachementDécision 97/98/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0098)
Référencearticle 1 de la décision 97/98/CEEUR-Lex →

1. Sans préjudice des autres mesures législatives communautaires et sous réserve des paragraphes 2 et 3, les autorités françaises autorisent la mise sur le marché du produit ci-après, notifié par Ciba-Geigy Limited (réf. C/F/94/11-03) conformément à l'article 13 de la directive 90/220/CEE.

Le produit consiste en lignées pures et en hybrides d'une lignée de maïs (Zea mays L.) (CG 00256-176) transformée à l'aide de plasmides contenant :

i) une copie du gène bar de Streptomyces hygroscopicus (codant pour une phosphinothricine acétyltransférase), contrôlée par le promoteur 35S et le terminateur 35S du virus de la mosaïque du chou-fleur (CaMV);

ii) deux copies d'un gène de synthèse tronqué codant pour une protéine de lutte contre les insectes représentant la portion active de la ä-endotoxine CryIA(b), provenant de la souche HD1-9 de Bacillus thuringiensis subsp. kurstaki et contenant l'intron n° 9 du gène codant pour la phosphoénolpyruvate carboxylase du maïs;

la première copie est contrôlée par un promoteur du gène de la phosphoénolpyruvate carboxylase du maïs et par le terminateur S35 du CaMV, et la seconde copie par un promoteur dérivé d'un gène codant pour une protéine-kinase calcium-dépendante du maïs et par le terminateur S35 du CaMV;

iii) le gène de procaryote bla (codant pour une â-lactamase conférant la résistance à l'ampicilline), contrôlé par un promoteur de procaryotes.

2. L'autorisation vise toute la descendance issue de croisements du produit avec une variété quelconque de maïs traditionnel.

3. Sans préjudice des autres exigences en matière d'étiquetage requises par la législation communautaire, l'étiquette de chaque emballage de semences doit préciser que le produit:

- présente une autoprotection contre la pyrale du maïs,

- présente une tolérance accrue à l'herbicide glufosinate-ammonium.

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0098. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).