(10) Cette disposition permet en fait à Telecom Eireann de refuser de fournir des services de télécommunications lorsqu'elle juge que cela ne s'avère pas raisonnable, c'est-à-dire lorsqu'elle n'est pas raisonnablement en mesure de les réaliser ou de les mettre en oeuvre. D'après le gouvernement irlandais, cette dérogation à l'obligation générale imposée par la section 14 point 1 doit toutefois d'être interprétée de façon étroite. Il signale également l'importance de la section 15 point 1 a) de la loi, qui impose à la société l'obligation de fournir ces services aux tarifs les plus bas possible.
Décision 97/114/CE · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/114/CE
RattachementDécision 97/114/CE
Versionacte d'origine du 27/11/1996 (CELEX 31997D0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.