(17) La téléphonie vocale est définie à l'article 1er de la directive 90/388/CEE. La portée de ce service a été précisée dans la communication 95/C 275/02 de la Commission au Parlement européen et au Conseil sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications (7), ainsi qu'à l'occasion d'échanges de correspondance entre la Commission et les États membres. Le monopole des services de téléphonie vocale constituant une exception aux règles générales de concurrence, il doit être interprété de façon stricte.
Décision 97/114/CE · Article
Article considérant 17
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/114/CE
RattachementDécision 97/114/CE
Versionacte d'origine du 27/11/1996 (CELEX 31997D0114)
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