(39) Selon certaines observations reçues, les prestataires de services seront particulièrement affectés s'ils ne sont pas autorisés, à l'instar du deuxième opérateur mobile, à utiliser des infrastructures de tiers, de manière à économiser les coûts importants que représentent les lignes louées pour la fourniture de leurs services. À l'inverse, le second opérateur GSM indique que, puisqu'il n'est pas autorisé à assurer l'écoulement de trafic pour le compte de tiers, la décision de mettre sur pied un réseau général totalement distinct entraîne des investissements à fonds perdus élevés et des risques importants, étant donné que les capacités excédentaires ne peuvent être louées à d'autres prestataires de services déjà libéralisés. Si l'on accordait à l'Irlande le droit de reporter la libéralisation des infrastructures indépendantes, cette décision affecterait également la concurrence sur les marchés GSM.
Décision 97/114/CE · Article
Article considérant 39
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/114/CE
RattachementDécision 97/114/CE
Versionacte d'origine du 27/11/1996 (CELEX 31997D0114)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.