(40) L'argument selon lequel il faut maintenir des restrictions à la fourniture de capacités sur des réseaux indépendants pour la fourniture d'infrastructures indépendantes, de manière à empêcher les prestataires habilités des services libéralisés de contourner le monopole de la téléphonie vocale ne peut être accepté. En effet, comme l'a établi la Commission dans sa communication sur le rôle central et l'état actuel de la transposition de la directive 90/388/CEE relative à la concurrence dans les marchés des services de télécommunications, un contournement «non officiel» de ce type ne peut pas intervenir à un niveau sensible sans que l'État membre concerné le remarque. Un service proposé au public doit ipso facto être porté à la connaissance du public. C'est ainsi, en particulier, que toute offre commerciale implique normalement une certaine publicité (sur les services proposés) ou, à tout le moins, l'élaboration de listes de tarifs, de contrats et de factures. Un contournement éventuel deviendrait donc très vite évident. Les nouveaux opérateurs se sont en général clairement engagés à respecter le monopole de la téléphonie vocale. Les fournisseurs de services ne veulent pas prendre le risque d'un retrait d'autorisation, ce qui ne leur permettrait plus de remplir leurs obligations vis-à-vis de leurs clients. C'est ainsi que, avant de commercialiser leurs services, nombre de fournisseurs préfèrent s'informer préalablement auprès des autorités nationales de réglementation ou des services de la Commission.
Décision 97/114/CE · Article
Article considérant 40
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/114/CE
RattachementDécision 97/114/CE
Versionacte d'origine du 27/11/1996 (CELEX 31997D0114)
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