(63) La levée immédiate des restrictions à l'interconnexion directe entre les réseaux de télécommunications mobiles, en vertu de l'article 3 quinquies de la directive 90/388/CEE, inséré par la directive 96/2/CE en ce qui concerne les communications mobiles et personnelles, porterait atteinte aux recettes importantes que Telecom Eireann retire du trafic international et compromettrait sa capacité à continuer à garantir la fourniture universelle de la téléphonie vocale en Irlande dans des conditions économiquement acceptables. Les effets sur les échanges pourraient, du reste, être limités si des accords d'interconnexion conclus entre Telecom Eireann et les opérateurs mobiles prévoyaient des réductions de tarifs similaires à celles appliquées dans d'autres États membres. La Commission estime donc que les effets négatifs limités sur les échanges qu'entraînerait l'octroi à l'Irlande d'une période de transition supplémentaire jusqu'au 31 décembre 1998 au plus tard en ce qui concerne la levée des restrictions sur l'interconnexion directe entre les réseaux mobiles et les réseaux étrangers sont compensés par la certitude que le service universel n'en sera pas affecté et que, par conséquent, ce délai supplémentaire n'est pas, à l'heure actuelle, incompatible avec l'intérêt de la Communauté, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Décision 97/114/CE · Article
Article considérant 63
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/114/CE
RattachementDécision 97/114/CE
Versionacte d'origine du 27/11/1996 (CELEX 31997D0114)
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