(8) L'article 90 paragraphe 2 dispose que les entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt économique général sont soumises aux règles de concurrence dans les limites où l'application de ces règles ne fait pas échec à l'accomplissement en droit ou en fait de la mission particulière qui leur a été impartie. La directive 90/388/CEE précise que cette disposition est applicable au secteur des télécommunications. Conformément à cette directive, modifiée par les directives 96/2/CE et 96/19/CE, la Commission autorisera certains États membres, sur leur demande, à continuer à accorder, pendant une période de transition, les droits exclusifs octroyés à des entreprises auxquelles ils ont confié l'établissement de réseaux publics de télécommunications et la fourniture de services de télécommunications, avec les restrictions de la concurrence qui les accompagnent, lorsque ces mesures sont nécessaires pour garantir l'exercice de la mission particulière impartie aux entreprises bénéficiant de ces droits exclusifs.
Décision 97/114/CE · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 27/11/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/114/CE
RattachementDécision 97/114/CE
Versionacte d'origine du 27/11/1996 (CELEX 31997D0114)
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