(21) f) Moore Gesellschaft mbH, Autriche (accord conclu le 29 avril 1991). Paragraphe 3: «[. . .] Le distributeur ne vend les produits couverts par le présent accord qu'aux clients dont le siège social se trouve dans le territoire contractuel. Les demandes émanant de clients situés à l'extérieur de ce territoire sont transmises à Systemform par le distributeur. En outre, lorsque le distributeur sait que le client a l'intention de livrer les produits susvisés au dehors du territoire contractuel, il précise que la garantie et le service y afférents ne sont pris en charge ni par lui-même, ni par Systemform ou une entreprise travaillant pour cette dernière.»
Décision 97/123/CE · Article
Article considérant 21
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/123/CE
RattachementDécision 97/123/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0123)
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