(60) Tous les contrats décrits ci-dessus contiennent des restrictions limitant la liberté des distributeurs de Systemform de traiter avec les clients de leur choix. Les distributeurs ne sont autorisés à traiter qu'avec les clients qui se trouvent sur le territoire qui leur a été concédé et dont ils savent qu'ils n'exporteront pas à partir de ce territoire. L'interdiction de vendre à des entreprises établies en dehors du territoire concédé porte à la fois sur les ventes actives à l'exportation - consistant pour le distributeur à vendre activement les produits Systemform en dehors du territoire concédé - et sur les ventes passives - consistant pour le distributeur à répondre à une demande non sollicitée émanant d'un client se trouvant en dehors du territoire contractuel. Ces clauses ont manifestement pour objet de restreindre la concurrence pour la vente des produits de Systemform. En outre, que Systemform ait ou non fait respecter ces clauses, elles auront eu pour effet de restreindre cette concurrence. En effet, les différents distributeurs ayant conclu ces contrats auront hésité à effectuer des ventes en violation du contrat signé, que Systemform contrôle ou non activement le respect de ladite clause. c) Restriction limitant la liberté des distributeurs de fixer leurs propres prix de revente
Décision 97/123/CE · Article
Article considérant 60
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/123/CE
RattachementDécision 97/123/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0123)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.