(70) On admet généralement que les accords de distribution exclusive peuvent contribuer au progrès économique et technique en améliorant la distribution des produits. Ainsi, le cinquième considérant du règlement concernant les exemptions par catégorie prévues pour cette catégorie d'accords constate «que les accords de distribution exclusive entraînent en général une amélioration de la distribution; que, en effet, l'entrepreneur peut ainsi concentrer ses activités relatives à la vente de sa production; qu'il n'est pas obligé d'entretenir de multiples relations d'affaires avec un grand nombre de revendeurs et que le fait de n'entretenir de relations qu'avec un revendeur unique permet de remédier plus facilement aux difficultés résultant, dans les échanges internationaux, de différences d'ordre linguistique, juridique ou autre . . .». S'il est probable que les contrats de distribution examinés ici présentent bel et bien les avantages qui sont liés aux accords de distribution exclusive bénéficiant d'une exemption en vertu du règlement (CEE) n° 1983/83, ils contiennent des restrictions supplémentaires qui ont pour effet de fausser la concurrence et de cloisonner le marché de l'EEE. En outre, comme cela est examiné ci-dessous, les autres conditions régissant l'octroi d'une exemption ne sont pas remplies. Partie équitable du profit réservée aux utilisateurs
Décision 97/123/CE · Article
Article considérant 70
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/123/CE
RattachementDécision 97/123/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0123)
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