(74) Or, il est bien établi qu'il n'est pas indispensable, pour tirer les avantages qui pourraient résulter d'un système de distribution exclusive, d'étendre cette protection des territoires exclusifs en empêchant totalement les distributeurs de vendre en dehors des territoires contractuels, voire de vendre à des clients dont ils n'ignorent pas l'intention d'exporter. Ce contrôle supplémentaire ne se traduit pas par l'obtention d'avantages supplémentaires et a pour effet de cloisonner le marché de l'EEE en ce qui concerne les produits en cause, et cela au détriment des consommateurs. Cette constatation a été consacrée par une jurisprudence abondante, qui a commencé par l'affaire Consten/Grundig (13). Cette analyse sous-tend également la législation sur l'exemption par catégorie pour les contrats de distribution exclusive, qui ne prévoit pas d'exemption pour ce type de restrictions. b) Contrôles de la fixation des prix
Décision 97/123/CE · Article
Article considérant 74
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/123/CE
RattachementDécision 97/123/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0123)
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