(80) En vertu de l'article 15 paragraphe 2 du règlement n° 17 et de l'article 3 paragraphe 3 du protocole 21 de l'accord, la Commission peut infliger aux entreprises des amendes de 1 000 écus au moins et d'un million d'écus au plus, ce dernier montant pouvant être porté à 10 % du chiffre d'affaires réalisé au cours de l'exercice précédent par les entreprises ayant participé à l'infraction, lorsque, de propos délibéré ou par négligence, elles commettent une infraction aux dispositions de l'article 85 paragraphe 1 du traité ou de l'article 53 paragraphe 1 de l'accord. Pour déterminer le montant de l'amende, il y a lieu de prendre en considération, outre la gravité de l'infraction, la durée de celle-ci.
Décision 97/123/CE · Article
Article considérant 80
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/123/CE
RattachementDécision 97/123/CE
Versionacte d'origine du 04/12/1996 (CELEX 31997D0123)
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