(6) La Commission est également d'avis qu'un aspect important du problème est constitué par l'obligation d'étiqueter les produits concernés comme originaires du pays qui a fabriqué le tissu écru et non comme originaires de la Communauté européenne ou d'un de ses États membres. Une telle pratique est de nature à détourner le consommateur américain des exportations communautaires des produits textiles concernés, puisqu'il ne pourra plus les identifier. Pour cette raison, la Commission estime nécessaire de se fonder notamment sur l'accord sur les règles d'origine, s'agissant de surcroît d'une question de principe en cette matière. La Commission rappelle que l'article 2 de l'accord sur les règles d'origine prévoit que les «règles d'origine ne seront pas utilisées comme des instruments visant à favoriser, directement ou indirectement, la réalisation des objectifs en matière de politique commerciale (. . .) et qu'elles ne créeront pas en soi d'effets de restrictions, de distorsion ou de désorganisation du commerce mondial.»
Décision 97/162/CE · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/02/1997) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.
TexteDécision 97/162/CE
RattachementDécision 97/162/CE
Versionacte d'origine du 18/02/1997 (CELEX 31997D0162)
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