Décision 97/181/CE · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/181/CE
RattachementDécision 97/181/CE
Versionacte d'origine du 18/12/1996 (CELEX 31997D0181)
RéférenceConsidérant 5 de la décision 97/181/CEEUR-Lex →

(5) Le Conseil a adopté la directive 87/372/CEE du Conseil, du 25 juin 1987, concernant les bandes de fréquence à réserver pour l'introduction coordonnée de communications mobiles terrestres publiques cellulaires numériques paneuropéennes dans la Communauté (9), qui réserve les fréquences de 890-915 MHz et 935-960 MHz pour l'introduction d'un système commun de radiotéléphonie numérique GSM. Ces fréquences communes permettent la présence de plusieurs opérateurs concurrents. L'offre commerciale du service GSM dans la Communauté a débuté à la fin de 1992: depuis lors, tous les États membres, à l'exception du Luxembourg, ont déjà accordé des licences à deux opérateurs. Le Luxembourg a annoncé son intention de faire de même. La Suède a accordé trois licences GSM. La Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications (CEPT), qui réunit les autorités réglementaires nationales de trente-six pays (dont l'Espagne), a recommandé que la concurrence entre opérateurs de services GSM soit encouragée activement et que les barrières réglementaires qui la restreignent soient abolies (10).

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