Décision 97/181/CE · Article

Article considérant 7

Article en vigueur.

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TexteDécision 97/181/CE
RattachementDécision 97/181/CE
Versionacte d'origine du 18/12/1996 (CELEX 31997D0181)
RéférenceConsidérant 7 de la décision 97/181/CEEUR-Lex →

(7) À la suite de la modification de la LOT par la loi n° 32/1992 du 3 décembre 1992, le marché de la fourniture du service GSM a été libéralisé à partir du 31 décembre 1993. La fourniture du service GSM n'est plus considérée comme un service «final» pour lequel des droits spéciaux et exclusifs peuvent être octroyés. Le service GSM est maintenant considéré comme un service «à valeur ajoutée» devant être fourni en concurrence. À la suite de cette modification de la LOT, le gouvernement espagnol a adopté le décret royal n° 1486/1994 du 1er juillet 1994 (12) (le décret royal) portant adoption d'un règlement technique pour la fourniture de services de télécommunications automatiques mobiles «à valeur ajoutée». L'article 2 de ce règlement technique (annexé au décret royal) dispose que les services GSM seront fournis en concurrence. L'article 4 du règlement technique précise que les services GSM seront fournis par Telefónica de España et un concurrent autorisé. La première disposition transitoire du règlement technique indique la procédure à suivre par Telefónica de España pour obtenir une licence sans passer par une procédure d'appel d'offres. Le décret royal ne prévoit pas explicitement un versement initial pour la licence GSM. Cependant, l'article 4 paragraphe 4 point a) du règlement technique précise que l'un des facteurs à prendre en compte pour l'attribution de la licence à un second opérateur est la «maximisation des contributions financières».

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