Décision 97/181/CE · Article

Article considérant 8

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 18/12/1996) : les consolidations ne reprennent pas les considérants. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision 97/181/CE
RattachementDécision 97/181/CE
Versionacte d'origine du 18/12/1996 (CELEX 31997D0181)
RéférenceConsidérant 8 de la décision 97/181/CEEUR-Lex →

(8) Par décision ministérielle du 26 septembre 1994 (13), le gouvernement espagnol a approuvé le cahier des charges et ouvert la procédure d'adjudication de la seconde licence d'opérateur pour le service GSM. La concession du second opérateur a une durée de quinze ans avec une possibilité de prolongation de cinq années. Les autres conditions de l'adjudication sont énumérées dans le cahier des charges. Les articles 9 et 16 du cahier des charges prévoient un versement initial minimal de 50,095 milliards de pesetas espagnoles à l'État espagnol. Ils contiennent en outre quelques indications concernant la pondération qui sera accordée aux différents critères d'adjudication. En vertu du dernier paragraphe de l'article 16, toute offre inférieure à 50 milliards devait être automatiquement écartée. Le ministre des travaux publics, des transports et de l'environnement a accordé la seconde autorisation GSM, par décision ministérielle du 29 décembre 1994 (14), à Aírtel Móvil (Aírtel Móvil), dénommée à l'époque «Alianza Internacional de Redes Telefónicas SA», bien que le versement initial de 85 milliards de pesetas espagnoles proposé par cette dernière n'ait pas été l'offre la plus élevée (qui était de 89 milliards). Selon l'article 9 du cahier des charges, Aírtel Móvil devait effectuer le versement initial au moment de l'obtention officielle de la licence, c'est-à-dire à la signature du contrat de concession, le 3 février 1995. Le même jour, Telefónica de España a obtenu une licence GSM identique, sans avoir à effectuer de paiement de ce type.

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