Considérants (3)
(1)considérant que, le 25 septembre 1995, le Conseil a autorisé la Commission à négocier, au nom de la Communauté, des accords relatifs au contrôle des précurseurs et des substances chimiques avec les États membres de l'Organisation des États américains;
(2)considérant que, sur la base de cette autorisation, la Commission a achevé les négociations avec les États-Unis mexicains le 25 octobre 1996;
(3)considérant qu'il convient que le Conseil autorise la Commission, en consultation avec un comité spécial désigné par le Conseil, à approuver les modifications au nom de la Communauté lorsque l'accord prévoit qu'elles doivent être adoptées par le groupe mixte de suivi; que cette autorisation doit être limitée à la modification des annexes de l'accord dans la mesure où celle-ci concerne des substances qui relèvent déjà de la législation communautaire relative aux précurseurs et aux substances chimiques,
L'accord de coopération entre la Communauté européenne et les États-Unis mexicains pour le contrôle des précurseurs et des substances chimiques utilisées fréquemment pour la fabrication illicite de drogues ou de substances psychotropes est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Le président du Conseil communique au gouvernement des États-Unis mexicains, au nom de la Communauté, l'instrument prévu à l'article 12 de l'accord.
Note : La date d'entrée en vigueur de l'accord sera publiée au Journal officiel des Communautés européennes par les soins du Secrétariat général du Conseil.
1. La Communauté esr représentée, au sein du groupe mixe de suivi visé à l'article 9 de l'accord, par la Commission, assistée par les représentants des États membres.
2. La Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les modifications des annexes de l'accord qui sont adoptées par le groupe mixte de suivi selon la procédure prévue à l'article 10 de l'accord.
La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil et chargé d'établir une position commune.
3. L'autorisation visée au paragraphe 2 est limitée aux substances qui relèvent déjà de la législation communautaire pertinente en matière de précurseurs et de substances chimiques.
La présente décision est publiée au Journal officiel des Communautés européennes.