Les v.q.p.r.d. et les vins locaux produits dans les régions figurant à l'annexe remplissent les conditions prévues à l'article 6 paragraphe 1 deuxième alinéa du règlement (CEE) n° 822/87 sous réserve du respect, pour l'ensemble des v.q.p.r.d. et des vins locaux d'une même région, de l'augmentation de superficie figurant à ladite annexe.
Décision 97/194/CE · Article
Article 1
Article en vigueur.
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TexteDécision 97/194/CE
RattachementDécision 97/194/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0194)
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