Décision n° 210/97/CE · Article

Article 15

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0210)
Référencearticle 15 de la décision n° 210/97/CEEUR-Lex →

Actions de formation et d'assistance technique aux administrations douanières des pays tiers

Dans le cadre de la mise en oeuvre de l'article 4 point 5, la Commission assure, en partenariat avec les États membres, la coordination des actions de formation, d'assistance et de coopération techniques de la Communauté et des États membres au bénéfice d'administrations douanières des pays tiers, pour assurer la cohérence de l'action communautaire de formation, tant externe qu'interne. En outre, la Commission assure, en partenariat avec les États membres et dans la limite des ressources disponibles, la mise en oeuvre des actions de formation, d'assistance et de coopération techniques au bénéfice d'administrations des pays tiers. Dans ce cadre, elle prend en charge les frais afférents à ces actions.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).