Décision n° 210/97/CE · Article

Article 17

Article en vigueur.

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TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0210)
Référencearticle 17 de la décision n° 210/97/CEEUR-Lex →

Évaluation et rapports

1. Le présent programme fait l'objet d'une évaluation permanente, réalisée en partenariat entre la Commission et les États membres.

Elle est assurée au moyen des rapports visés au paragraphe 2 et d'activités spécifiques.

2. Les États membres transmettent à la Commission:

- au plus tard le 31 décembre 1997, un rapport intérimaire et

- au plus tard le 30 juin 1999, un rapport final

sur la mise en oeuvre et l'impact du présent programme.

3. La Commission présentera au Parlement européen et au Conseil:

- au plus tard le 30 juin 1998, un rapport intérimaire sur la mise en oeuvre du présent programme,

- au plus tard le 30 juin 1999, une communication sur l'opportunité de la poursuite du présent programme, accompagnée, le cas échéant, d'une proposition appropriée,

- au plus tard le 30 juin 2001, un rapport final sur la mise en oeuvre du présent programme.

Ces rapports seront également transmis, pour information, au Comité économique et social et au Comité des régions.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

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