Décision n° 210/97/CE · Article

Article 18

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0210)
Référencearticle 18 de la décision n° 210/97/CEEUR-Lex →

Financement

1. Sans préjudice des actions dont le financement est prévu dans le cadre d'autres programmes communautaires, l'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période du 1er janvier 1996 au 31 décembre 2000, est établie à 50 millions d'écus selon les modalités figurant en annexe.

Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite des perspectives financières.

2. Chaque État membre participe, à la mesure de son engagement, à la réalisation des objectifs du programme dans le respect de ses procédures et programmes budgétaires.

Aller plus loin

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Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).