Décision n° 210/97/CE · Article

Article 4

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0210)
Référencearticle 4 de la décision n° 210/97/CEEUR-Lex →

Cadre commun d'objectifs

Le cadre commun d'objectifs prévu à l'article 1er paragraphe 3, au sein duquel la Commission et les États membres établissent des plans et des priorités en vue de définir et de mettre en oeuvre une action coordonnée pour garantir l'adéquation de l'action douanière aux besoins du marché intérieur de la Communauté, vise à:

1) garantir une application du droit communautaire qui assure des résultats équivalents en tout point du territoire douanier de la Communauté afin:

- d'éviter des distorsions préjudiciables au bon fonctionnement du marché intérieur, qui pourraient apparaître du fait d'une application hétérogène des procédures douanières dans les différentes parties de la Communauté,

- de protéger les intérêts, notamment financiers, de la Communauté,

- de fournir un niveau équivalent de protection aux citoyens et aux opérateurs économiques de la Communauté, quel que soit le point du territoire douanier de la Communauté où les formalités de dédouanement sont accomplies, tout en assurant la fluidité nécessaire aux opérations de commerce international;

2) fournir un cadre de réflexion pour la prise en compte de la dimension communautaire dans l'organisation des services et la mise en place des infrastructures et des équipements, et promouvoir l'utilisation en commun de moyens matériels de fonctionnement concourant à la mise en oeuvre de la réglementation communautaire;

3) favoriser les initiatives que proposeraient de mettre en oeuvre les États membres, seuls ou conjointement, pour améliorer l'efficacité globale des administrations douanières dans la réalisation de leurs missions;

4) aider les États membres à développer la formation des fonctionnaires des administrations des douanes en l'adaptant à l'évolution de leur rôle dans la mise en oeuvre de la réglementation douanière communautaire et des politiques communes aux frontières extérieures;

5) concourir, par des actions appropriées de formation, d'assistance et de coopération techniques, à la mise en place ou au développement de services douaniers de qualité dans les pays tiers qui en font la demande dans le cadre des accords conclus ou qui seraient conclus par la Communauté avec ces pays tiers et, par là même, contribuer au développement des échanges commerciaux de la Communauté;

6) favoriser la transparence et l'efficacité de l'action douanière au profit du commerce légitime par un renforcement des relations entre les administrations douanières de la Communauté, les milieux économiques, juridiques et scientifiques et les opérateurs du commerce extérieur;

7) aider les administrations douanières des pays associés qui souhaitent adhérer à l'Union européenne.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).