Décision n° 210/97/CE · Article

Article 5

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 19/12/1996 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex. Texte ancien découpé automatiquement en articles : vérifier les limites de l'article sur EUR-Lex.

TexteDécision n° 210/97/CE
RattachementDécision n° 210/97/CE
VersionVersion d'origine (CELEX 31997D0210)
Référencearticle 5 de la décision n° 210/97/CEEUR-Lex →

Contrôles douaniers

Conformément aux objectifs définis à l'article 4 point 1, les États membres et la Commission:

1) s'assurent que les contrôles douaniers effectués protègent les intérêts, notamment financiers, de la Communauté, assurent une application effective, efficace et homogène des réglementations communautaires et des politiques communes, fournissent un niveau équivalent de protection et permettent de vérifier que les procédures relatives à la conformité aux normes techniques, à la sécurité des produits importés et aux produits dangereux ont été respectées, quel que soit le point du territoire douanier de la Communauté où les formalités de dédouanement sont accomplies, tout en garantissant la fluidité du trafic;

2) veillent tout particulièrement à ce que les administrations douanières puissent intervenir efficacement aux fins de la bonne application d'autres dispositions communautaires ayant une incidence sur le contrôle effectué au point d'entrée ou de sortie du territoire douanier de la Communauté ou au point du territoire douanier de la Communauté où les formalités de dédouanement sont accomplies. Il en va ainsi, notamment, pour les dispositions relatives aux politiques communes, à la coopération au développement, ainsi qu'à la protection de la propriété intellectuelle, de l'environnement, des consommateurs et du patrimoine culturel;

3) collaborent en vue d'obtenir des résultats équivalents, en ce qui concerne tant le contrôle que la simplification des échanges, afin d'éviter des distorsions de concurrence pouvant générer des détournements de trafic et d'assurer une égalité de traitement des opérateurs;

4) adaptent, pour la réalisation de ces objectifs, les méthodes de travail, les équipements et les moyens matériels afin de renforcer l'efficacité des contrôles; favorisent, en particulier, le développement des techniques de ciblage, d'analyse de risques et de contrôle a posteriori et, lorsque ce sera nécessaire, déterminent la nature des contrôles en vue d'obtenir des résultats équivalents;

5) veillent à ce que les sanctions administratives appliquées pour des infractions à la réglementation communautaire aient un caractère effectif, proportionné et dissuasif;

6) exploitent toutes les possibilités prévues par la législation communautaire organisant la coopération administrative, ainsi que par les accords d'assistance mutuelle conclus avec les pays tiers;

7) recourent aux mécanismes appropriés d'analyse et d'évaluation pour apprécier l'application des contrôles et des procédures mises en oeuvre;

8) procèdent à l'examen des compétences des fonctionnaires des administrations douanières des États membres et veillent à promouvoir une utilisation optimale des ressources disponibles.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.

Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 31997D0210. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).